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    réforme du concours et des etudes en IFSI (source : infirmier.com)

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    réforme du concours et des etudes en IFSI (source : infirmier.com) Empty réforme du concours et des etudes en IFSI (source : infirmier.com)

    Message  Admin Lun 27 Juil - 15:05

    Réforme du concours d'admission et des études en IFSI

    Présentation de l’arrêté du 28 mai 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier-NOR*
    (* les références exactes du texte seront précisées lors de sa publication au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité)

    Tableau comparatif des concoursCe texte rassemble les nouvelles mesures relatives au diplôme d’État d’infirmier, précédemment décrites dans les arrêtés suivants :

    * l’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d’admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d’Etat d’infirmier,
    * l’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier,
    * l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers,
    * l’arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l’évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier,
    * l’arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux dispenses de scolarité susceptibles d’être accordées aux candidats titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier sollicitant l’autorisation d’exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme français d’Etat d’infirmier.

    Tous ces arrêtés sont abrogés par le nouvel arrêté relatif au diplôme d’État d’infirmier. Ce dernier devient un texte fondamental pour la profession infirmière et tout infirmier devra le connaître.

    Il comporte 68 articles et trois titres :

    * Titre Ier Accès à la formation, articles 2 à 23
    * Titre II Dispenses de scolarité, articles 24 à 37
    * Titre III Formation et certification, articles 38 à 68

    Voyons les modifications apportées par ce nouvel arrêté
    (Textes de références) En introduction le texte fait référence aux règles en vigueur dans l’enseignement supérieur universitaire pour la construction de ce nouveau programme de formation.

    La réforme du programme est distincte de la réforme dite « LMD », mais elle est parfaitement compatible.

    La formation qui conduit dorénavant au diplôme d’État d’infirmier permettra d’obtenir le grade de licence. A ce titre une partie de la formation sera délivrée par des enseignants universitaires.

    Recommandations faites aux Ifsi pour intégrer ces enseignements universitaires dans les domaines suivants :

    * Sciences humaines et droit (255 h en tout) : 150 h à 191 h d’enseignements universitaires ;
    * Sciences biologiques et médicales (540 h en tout) : 405 h à 540 h d’enseignements universitaires ;
    * Sciences et techniques infirmières (255 h en tout) : 49 h à 65 h d’enseignements universitaires (initiation à la démarche de recherche) ;
    * Sciences et techniques infirmières, interventions (430 h en tout) : 25% des cours magistraux, soit 26 h d’enseignements universitaires ;
    * Intégration des savoirs et optionnelle (235 h en tout) : / ;
    * Méthode de travail et anglais (85 h en tout) : selon disponibilité locale.

    (Art.1) Le premier article est fondamental. Il introduit la notion de compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d’infirmier (référentiels placés en annexe).

    Il reprend les articles du Code de la santé publique, le fameux décret d’actes, interprété à tort comme un décret de compétences. Aujourd’hui, on peut parler du référentiel de compétences infirmières.

    (Art.2) L’âge minimal reste fixé à 17 ans au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection.

    (Art.3) Pas de changement sur le principe d’une sélection à l’entrée en institut de formation. Le principe d’un quota national fixé par le ministère de la santé est décrit ici : Quotas 2009/2010 pour les Instituts de Formation en Soins Infirmiers

    (Art.4) On retrouve les mêmes catégories de candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection. On note que les aides soignants et les auxiliaires de puériculture bénéficient d’un dispositif particulier et n’apparaissent plus dans l’alinéa 6. Les candidats non bacheliers qui devaient présenter la Validation des acquis, suivent dorénavant des épreuves de présélection. On confondait fréquemment la Validation des acquis et la Validation des acquis de l’expérience. On parlera maintenant de présélection. Attention, cette présélection ne concerne que les candidats non bacheliers prévus à l’alinéa 7.

    (Art.5) Le jury de présélection reste régional. Sa composition est légèrement modifiée.

    (Art.6 à 10) La présélection est identique à la validation des acquis, sauf l’introduction d’une note éliminatoire (7/20) à l’une ou l’autre des épreuves.

    (Art.11 à 13) Pas de changement sur la procédure de dépôt du dossier d’inscription aux épreuves de sélection. La composition du jury est modifiée.

    (Art.14) On conserve trois épreuves de sélection.

    (Art.15) Le premier changement concerne l’épreuve écrite. Il s’agit maintenant de l’étude d’un seul texte relatif à l’actualité sanitaire et sociale de 3000 à 6000 signes (soit une page A4 dactylographiée). Trois questions sont posées sur ce texte. L’évaluation porte sur : les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture des candidats.

    Le deuxième changement concerne l’épreuve de tests psychotechniques qui devient un test d’aptitudes. L’évaluation porte sur : les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.

    Si la moyenne globale est requise pour les deux épreuves, une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire (7/20 précédemment).

    (Art.16) L’épreuve d’admission reste identique : un entretien oral avec un jury composé de trois membres. L’évaluation porte sur : l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Pour être admis, il faut avoir au minimum 10/20 à cette épreuve.

    (Art.17 à 18) Mesures spécifiques pour les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l’étranger

    (Art.19) Le principe des listes principales et complémentaires est maintenu.

    (Art.20) Les règles d’attribution des places des listes complémentaires restent inchangées.

    (Art.21) Les délais et modalités d’acceptation d’une place en Ifsi sont inchangées.

    (Art.22) Le directeur d’institut de formation et non plus le DRASS fixe la durée des dérogations lorsqu’elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement, dans la limite de trois ans. Le bénéficiaire d’un report doit avertir l’Institut de son intention de reprendre, six mois avant la date de la rentrée.

    (Art.23) Aménagement des épreuves pour les personnes présentant un handicap.

    (Art.24 à 26) Les aides soignants et les auxiliaires de puériculture, justifiant de 3 ans d’exercice en équivalent temps plein bénéficient d’une dispense de scolarité, sous réserve d’avoir réussi un examen d’admission spécifique.

    L’évaluation porte sur : les capacités d’écriture, d’analyse, de synthèse et les connaissances numériques. Le support est une analyse écrite de trois situations professionnelles. Chaque situation fait l’objet d’une question.

    La dispense concerne la compétence 3, les unités d’enseignement UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène », UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien être » et UE 5.1.S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens » et le stage de 5 semaines organisé au premier semestre.

    (Art.27 à 32) Pour les titulaires d’un diplôme infirmier obtenu en dehors de l’Union européenne, l’épreuve d’admissibilité est modifiée. Elle consiste maintenant en une épreuve écrite et anonyme comportant l'étude d'un cas clinique en rapport avec l'exercice professionnel infirmier suivi de cinq questions permettant en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française, les connaissances dans le domaine sanitaire et social, les capacités d’analyse et de synthèse et les connaissances numériques.

    (Art.33 à 37) Le nouveau texte prévoit explicitement des passerelles pour : les sages-femmes, les médecins, les étudiants en médecine, les titulaires d’un diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ou de pédicure-podologue ou de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon selon des modalités fixées dans les articles 33 à 36.

    (Titre III) Le titre III présente des modifications majeures du programme de formation : l’approche par compétences, l’organisation des contenus en unités d’enseignement, la notion de six semestres l’introduction d’un portfolio, une nouvelle répartition des stages et de nouvelles mesures d’encadrement, l’introduction de l’anglais et de l’informatique, l’attribution de crédits européens.

    (Art.38) Les rentrées en septembre et en février sont maintenues pour les Ifsi qui le souhaitent.

    (Art.39) 4200 heures, 2100 heures de formation théorique et 2100 heures de formation clinique. Le temps de travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures. La charge globale de travail de l’étudiant est de 5100 heures.

    (Art.40) Les annexes à l’arrêté contiennent le contenu détaillé de la formation :

    * annexe III : référentiel de formation ;
    * annexe IV : maquette de formation ;
    * annexe V : unités d’enseignement ;
    * annexe VI : portfolio.

    (Art.41) Le principe des enseignements obligatoires est maintenu.

    (Art.42) La notion de crédits européens est introduite. Il faut 180 ECTS pour obtenir le diplôme d’État d’infirmier.

    (Art.43) Les 10 compétences infirmières retenues sont validées par la validation des unités d’enseignements correspondantes, des éléments évalués en stage et des actes, activités et techniques de soins évalués en stage ou dans l’institut.

    (Art.44) L’évaluation utilise le contrôle continu ou un examen terminal ou les deux combinés.

    (Art.45) Chaque semestre est validé par l’obtention de 30 ECTS.

    (Art.46) On retrouve des évaluations portant sur plusieurs unités d’enseignement.

    (Art.47 à 48) L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et de compensation, comme dans un cursus universitaire. Il faut obtenir au minimum la moyenne lors de l’évaluation d’une unité d’enseignement pour valider celle-ci. Certaines unités d’enseignement permettent des compensations entre elles.

    (Art.49) Une session de rattrapage est prévue pour tous les enseignements semestriels.

    (Art.50) Le passage de première en deuxième année est conditionné par la validation des semestres 1 et 2 ou par la validation d’un semestre complet ou encore par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.

    Le redoublement est prévu pour les étudiants qui obtiennent entre 30 et 47 crédits, et il est possible pour ceux qui ont moins de 30 crédits.

    (Art.51) Le passage de deuxième en troisième année est conditionné par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et de 48 à 60 crédits repartis sur les semestres 3 et 4.

    Le redoublement est prévu pour les étudiants qui ont validé les semestres 1 et 2 et qui obtiennent entre 30 et 47 crédits aux semestres 3 et 4, et il est possible pour ceux qui ont moins de 30 crédits

    (Art.52) L’étudiant à la possibilité de compléter ses unités d’enseignement manquantes dans une autre année de formation.

    (Art.53) En fin de troisième année l’étudiant qui n’a pas obtenu 180 crédits peut se présenter à une nouvelle validation des unités d’enseignement manquantes.

    (Art.54) L’étudiant qui opte pour une réorientation bénéficie d’une étude de son capital acquis en « crédit européens ».

    (Art.55 à 56) Le portfolio (outil de traçabilité de la formation, tenu par l’étudiant) prévu à l’annexe VI comporte des éléments inscrits par l’étudiant et par les personnes responsables de l’encadrement en stage, tuteur ou maître de stage. L’encadrement en stage est redéfini et intègre pleinement une étroite collaboration entre l’institut de formation et le terrain de stage. Les stages donnent lieu à l’attribution de crédits sur proposition du cadre formateur, référent du suivi pédagogique, selon des critères définis.

    (Art.57) L’acquisition des compétences est progressive. Toutefois des étapes minimales d’acquisition sont définies.

    (Art.58) Un stage non validé peut donner lieu à un stage de rattrapage.

    (Art.59) Une commission d’attribution des crédits présidée par le directeur de l’institut délivre les crédits aux étudiants. Le formateur responsable du suivi pédagogique de l’étudiant présente les résultats obtenus chaque semestre.

    (Art.60) Pour être présenté au jury régional d’attribution du DE infirmier, l’étudiant doit valider les 5 premiers semestres et l’ensemble des contenus prévus au semestre 6.

    (Art.61 à 63) Le fonctionnement du jury régional d’attribution du DE infirmier se prononce au vu du dossier de l’étudiant. La composition du jury est définie par l’article 62.

    (Art.64) Les candidats qui ont obtenu les 180 crédits sont déclarés reçus au diplôme d’État d’infirmier.

    (Art.65) Il est désormais possible d’envisager de suivre une formation à l’étranger sous réserve d’un projet accepté par les responsables pédagogiques.

    (Art.66) Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
    Ce nouvel arrêté prend en compte les demandes de report et interruption de scolarité alors que le programme de 1992 était en vigueur. La commission d’attribution des crédits examinera au cas par cas les situations pour proposer une réintégration dans le cursus nouveau programme.

    (Art.67) Les textes de référence précédents sont abrogés

    (Art.68) La DHOS est chargée de l’exécution de ce nouvel arrêté.


    Source : www.infirmiers.com

      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai - 11:39